PROCÉDURE CIVILE D'EXÉCUTION
J.O. du 14 juillet 1991, pige 9228
LOI no 81-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution
Art. 32. - Les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Les contestations sont tranchées par le juge de l'exécution.
S'ils concernent un acte dont L'accomplissement prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
L’activité des personnes physiques ou morales non soumises. à un statut professionnel qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui fait l'objet d'une réglementation fixée par décret en Conseil d'Etat.
Section 6
L'astreint
Art. 33. - Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité,
Art. 34. - L'astreinte est indépendante des dommages
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte doit être considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcè d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Art. 35. - L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
Art. 36. - Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter
le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
l'astreinte provisoire au définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Art. 37. - La décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Le procureur de la République peut demander aux établissements habilités par la loi à tenir des comptes, de dép6t si un ou plusieurs comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que le ou les lieux où sont tenus le ou les comptes à l'exclusion de tout autre renseignement.
Art 41. - Les renseignements obtenus ne peuvent être utilisés que dans la seule mesure nécessaire à l'exécution du ou des titres pour lesquels ils ont été demandés. Ils ne faire l'objet en aucun Cas, être communiqués à des tiers ni faire l'objet d'un fichier d’informations nominatives.
Toute violation de ces dispositions est passible des sanctions prévues à l'article 4-4 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux, libertés, sans préjudice, le cas échéant de poursuites disciplinaires et de condamnation à dommage-intérêts.
Section 2
Art. 42. - Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Art. 43. - L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiatement au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.